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Prises de position | 2 décembre 2025

Contribution de l’UFE à la consultation publique relative aux commentaires contenus dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-TVA-LIQ-30-20-97

L’UFE salue la décision[1] du gouvernement d’introduire un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les installations PV jusqu’à 9 kWc et l’application de ce dispositif législatif à compter du 1er octobre 2025[2]. L’UFE appelait en effet de ses vœux (i) une uniformisation d’un taux réduit sur cette tranche de puissance pour prévenir l’effet de seuil observé à 3 kWc, et une éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % conditionnée (ii) à l’existence d’un système de pilotage des équipements électriques ne restreignant pas d’innovations en matière de pilotage et (iii) à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État[3], essentielle pour limiter notamment le risque de fraude.

La réalisation d’opérations relevant de taux de TVA différents – respectivement pour des panneaux photovoltaïques (PV) et une batterie – reste toutefois un point à éclaircir. L’UFE remercie l’administration fiscale de consulter publiquement sur la doctrine administrative, telle qu’exprimée dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-TVA-LIQ-30-20-97 (notamment ses exemples 2 et 3).

 

Analyse de l’UFE

L’administration qualifie la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque couplé à une batterie d’opération unique au sens de la TVA, constituant ainsi une prestation économique indissociable. En conséquence, la présence d’un élément non accessoire (en l’occurrence une batterie) entraînerait l’application du taux normal de 20 % à l’ensemble de l’opération, excluant le taux réduit applicable aux panneaux solaires.

L’UFE estime que cette analyse méconnaît le principe de taxation distincte et la définition restrictive de l’opération unique, risquant ainsi d’appliquer un taux de TVA inapproprié à des éléments qui ne forment pas, en réalité, une prestation économique indissociable. Les finalités des panneaux photovoltaïques et des batteries sont en effet bien distinctes :  

  • Un système PV a une finalité exclusive de production d’énergie renouvelable, généralement valorisée via l’autoconsommation ;
  • Un système de stockage de l’énergie peut fonctionner sans panneaux PV. La batterie offre en effet de multiples services distincts, dont la plupart n’ont aucun lien fonctionnel avec la production PV :
    • Arbitrage tarifaire (exemple : optimisation des consommations selon les heures pleines et creuses) ;
    • Gestion en simultané d’usages électriques de puissances conséquentes (exemple : pompe à chaleur et recharge d’un véhicule électrique dans un même foyer) ;
    • Fonction de secours pour un groupe électrogène.

Cette interprétation de l’administration fiscale priverait ainsi les autoconsommateurs du taux réduit de 5,5 % sur la livraison et l’installation de panneaux PV qui répondraient aux critères du dispositif, dès lors qu’ils feraient le choix de coupler cette installation de production à une batterie.

Il en résulte pour les autoconsommateurs une augmentation significative du coût de la prestation de fourniture combinée de panneaux PV et de batteries. L’UFE souligne cet effet dissuasif, qui contrevient au principe de neutralité de la TVA ainsi qu’à l’objectif législatif d’encourager “la consommation d’électricité sur le lieu de production[4], c’est à dire l’autoconsommation.

 

Recommandation de l’UFE :

  • L’UFE recommande d’expliciter la possibilité de pouvoir scinder une opération et d’appliquer à chaque composant le régime de TVA qui lui est propre : le taux réduit pour la production (PV), le taux normal pour le stockage (batterie).

 

[1] Article 42 de la loi de finances pour 2025
[2] Arrêté du 8 septembre 2025
[3] L’UFE rappelle que ce point doit faire l’objet d’une évolution de la loi, par exemple via le PLF 2026
[4] Article 42 (I 1°) de la loi de finances pour 2025

Documents

Contribution de l’UFE à la consultation publique relative aux commentaires contenus dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-TVA-LIQ-30-20-97

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