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La directive européenne 2019/944 prévoit la mise en place obligatoire d’offres d’électricité à tarification dynamique pour les fournisseurs de plus de 200 000 clients finals, à destination des clients équipés d’un compteur communicant[1]. Elle définit un contrat d’électricité à tarification dynamique comme « un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ».

Ces dispositions ont été transposées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie qui ajoute que les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché sont définies par délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

La délibération n° 2021-135 de la CRE avait défini les offres à tarification dynamique comme des « offres dont le prix de l’énergie est indexé, pour au moins 50 %, sur un ou plusieurs indices de prix des marchés de gros au comptant (marché journalier ou infra-journalier), et qui reflètent les variations de ces prix de marché a minima au pas horaire ». Cette délibération fixait au 1er juillet 2023 la date à partir de laquelle les fournisseurs de plus de 200 000 clients finals étaient tenus de proposer de telles offres. Toutefois, en 2022, la hausse importante des prix de gros de l’électricité a fortement réduit l’attractivité des offres indexées sur les prix de marché horaires, malgré des besoins de flexibilité du système électrique accrus face aux risques pesant sur la sécurité d’approvisionnement. Dans sa délibération n° 2022-215, la CRE a alors assoupli, à titre transitoire, sa délibération n° 2021-135 afin de permettre l’émergence rapide d’offres de fourniture susceptibles de permettre aux consommateurs, en particulier résidentiels et petits professionnels, de contribuer plus facilement à la sécurité d’approvisionnement du système électrique et plus largement à son équilibre. Les offres de marché qui incitent financièrement les consommateurs, en réponse à un signal de court terme, à effacer ou déplacer leur consommation au sein d’une journée sont depuis provisoirement incluses dans la catégorie des offres à tarification dynamique répondant à l’obligation qui pèse sur les fournisseurs de plus de 200 000 sites.

En l’absence d’une nouvelle délibération d’ici le 1er juillet 2026, date à laquelle les dispositions de la délibération n° 2021-135 devraient s’appliquer, l’UFE demande à la CRE de prolonger l’application de sa délibération n° 2022-215 afin qu’un nouveau cadre puisse être défini pour les offres à tarification dynamique.

Une définition trop restrictive en inadéquation avec les attentes des consommateurs

L’UFE partage l’analyse de la CRE et considère que les offres à tarification dynamique constituent l’un des outils permettant aux consommateurs de valoriser leur flexibilité, de réduire en conséquence leur facture d’électricité et de participer aux enjeux de la transition énergétique. L’UFE souligne néanmoins que l’atteinte de ces objectifs repose principalement sur l’efficacité desdites offres – c’est-à-dire leur souscription par un nombre significatif de clients et des modifications effectives des comportement des clients – et donc sur leur appropriation par les consommateurs, laquelle requiert une forte lisibilité.

En revanche, l’UFE ne souscrit pas à la définition restrictive des offres dynamiques retenue par la CRE dans la version initiale de sa délibération n° 2021-135, qui tendrait à les limiter à des offres dont le prix de l’énergie est indexé, pour au moins 50 %, sur un ou plusieurs indices de prix des marchés de gros au comptant (marché journalier ou infra-journalier) et qui reflètent les variations de ces prix de marché a minima au pas horaire. L’UFE considère qu’une telle définition ne répond pas aux attentes des ménages et des petits consommateurs non résidentiels.

La nécessité d’adopter une définition plus large en faveur de l’émergence d’offres innovantes

Afin de construire des offres compréhensibles, abordables et utilisables par les consommateurs, l’UFE considère que des offres panachées, s’appuyant pour partie sur des produits à terme et pour partie sur des prix de marché court terme, peuvent être qualifiées de dynamiques, pourvu qu’elles délivrent un signal de tension de marché dynamique et permettent au client d’adapter sa consommation en fonction des variations de prix sur le marché en bénéficiant de la valeur de sa flexibilité. L’incitation à la modulation devrait pouvoir être portée soit par le prix en €/MWh, soit par d’autres moyens répercutant les gains ainsi qu’éventuellement les coûts auprès des clients. L’UFE recommande également que la définition n’impose pas inutilement la taille des agrégats de temps sur lesquels le prix de l’offre varie, dès lors que le signal-prix, mis à disposition avant la consommation, est suffisamment lisible, robuste et fiable.

La définition des modalités doit susciter l’innovation en proposant une application large des différentes constructions du prix de l’offre, et doit répondre à tout signal dynamique. Pour le marché résidentiel, une définition trop restrictive des offres à tarification dynamique aurait en effet pour conséquence de ne s’adresser qu’à un marché de niche et aurait ainsi un impact moindre sur le développement de la flexibilité de consommation. De manière générale, une diversité d’offres à tarification dynamique apparaît nécessaire pour répondre aux attentes hétérogènes des consommateurs finals, résidentiels comme entreprises. Cette flexibilité commerciale fera émerger de nouveaux leviers de rémunérations attractifs et différenciants pour le consommateur, par exemple via le prix facturé, des remises directes ou par d’autres moyens répercutant les gains ou coûts associés aux ajustements de consommation.

L’imposition d’un plafond de prix n’est pas cohérente avec les offres à prix dynamiques indexées spot

L’UFE recommande également de ne pas imposer de plafond de prix. L’application d’un plafonnement des factures, décorrélé des prix de très court terme, pourrait être source de pertes extrêmes pour le fournisseur. Aussi, en cohérence avec l’application de principes prudentiels, le fournisseur couvrirait ce risque, quand bien même sa fréquence de réalisation apparaisse très limitée. Cette couverture supplémentaire pourrait rendre prohibitif le prix des offres à tarification dynamique.

La directive 2019/44 impose aux fournisseurs d’informer leurs clients des opportunités, coûts et risques liés à une offre à tarification dynamique. Bien que les Etats membres aient à évaluer les risques que ces nouveaux produits et services pourraient entraîner, la mise en place d’un plafond de prix outrepasserait ces exigences. Cette mesure tendrait à s’opposer au principe même de la tarification dynamique, qui vise à permette aux clients de s’exposer aux risques de marché en contrepartie de marges plus faibles pour le fournisseur d’électricité.

Par ailleurs, étendre la définition à différentes granularités d’indexation ainsi qu’à une part d’indexation spot inférieure à 50 % de la consommation prévisionnelle permettrait aux clients d’accéder aux offres à tarification dynamique dans un cadre de risques adapté et maîtrisé, sans nécessité d’un plafonnement normatif.

Un champ d’application élargi en adéquation avec la législation européenne

L’UFE considère que la qualification d’offre à tarification dynamique doit être attribuée au regard de la seule atteinte des objectifs fixés par la directive 2019/44, indépendamment de la nature et de la temporalité des produits sur laquelle elle repose.

L’UFE observe en effet que la terminologie employée par la directive 2019/944 pour définir une offre à tarification dynamique permet d’inclure au sein de cette notion d’autres offres poursuivant les mêmes objectifs que les seules offres à prix spot horaire. En effet, l’obligation pour ces offres de refléter le prix des marchés spot et intra-journalier n’impose pas d’appliquer strictement ce prix au consommateur mais seulement d’utiliser leurs variations comme signal de prix. Par ailleurs, la « fréquence de règlement des marchés » ne semble pas faire référence à la granularité des produits horaires disponibles mais davantage à la fréquence journalière de confrontation de l’offre et de la demande et de la fixation des prix pour l’essentiel des volumes spots. L’UFE recommande une interprétation extensive de la directive 2019/944, dans l’intérêt de la flexibilité du système électrique. A cette fin, le cadre ménagé par la directive 2019/944 pourrait donc désigner une palette relativement large d’offres, intégrant tant les offres totalement ou partiellement indexées sur des prix spot horaires qui en constituent la déclinaison la plus avancée que les offres à période mobile, facilitées par les fonctionnalités existantes des compteurs communicants tels que Linky[2]. La définition européenne permettrait notamment ainsi de qualifier d’offre à tarification dynamique une offre à périodes mobiles commercialisée en offre de marché dont le signal prix peut changer chaque jour pour le lendemain, en reflétant donc la situation des prix de marché spot à une fréquence quotidienne cohérente avec la fréquence de règlement de l’essentiel du marché spot.

L’UFE recommande en conséquence d’utiliser cette marge d’interprétation pour laisser aux acteurs la latitude nécessaire au développement d’offres de marché à tarification dynamique adaptées aux attentes et à la protection des consommateurs. Cette latitude permettrait une compétition entre ces offres afin de faire émerger les meilleures d’entre elles, au bénéfice du consommateur qui aurait la possibilité de choisir son niveau d’exposition au risque de prix.

L’information des consommateurs

De manière générale, l’UFE souligne que l’introduction d’une obligation pour les fournisseurs de développer des offres à tarification dynamique ne permet pas pour autant de s’assurer de l’appétence des consommateurs pour de telles offres. Circonscrire les offres à tarification dynamique aux seules offres indexées sur le prix spot horaire les limiterait à des offres dont la compréhension, l’appropriation par des consommateurs domestiques ou petits professionnels et donc l’efficacité globale semblent incertaines. Les retours d’expériences provenant de pays ayant récemment introduit l’obligation de telles offres démontrent, outre un très faible intérêt des consommateurs relevant du marché diffus, la difficulté de ces derniers à interpréter et à réagir au signal de prix envoyé.

L’UFE souhaite enfin attirer l’attention du régulateur sur le risque d’une situation d’aléa moral pouvant déboucher sur des coûts échoués pour les fournisseurs d’électricité dans le cas où certains clients finaux seraient tentés d’adopter un comportement opportuniste en jonglant entre les différents types d’offres. Ce type de comportement pourrait avoir des effets systémiques négatifs sur l’équilibre du marché.

[1] Directive (UE) 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, article 11.

[2] Une offre à périodes mobiles est un contrat d’énergie où le prix de l’électricité augmente fortement pendant les périodes de forte demande (pics de consommation), ou inversement lorsque le prix de l’électricité est très faible pendant les périodes de faible demande et forte production décarbonée, incitant ainsi les clients à décaler leurs consommations aux meilleurs moments, tout en bénéficiant de tarifs plus avantageux le reste de l’année.

Position de l'UFE sur les offres à tarification dynamique

pdf (299,19 Ko)

Présentation de l’UFE
Présentation de l'UFE

L’Union Française de l’Électricité est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle représente les entreprises de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur électrique français : producteurs de toutes technologies, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’électricité et de services d’efficacité énergétique, en passant par les opérateurs de stockage et du pilotage des consommations.

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