04 février 2026
Contribution de l’UFE au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE)

L’UFE partage l’objectif poursuivi par les différentes dispositions : renforcer la résilience du système électrique, mieux valoriser les flexibilités, améliorer la transparence et la surveillance des marchés, consolider l’information et la protection des consommateurs….
A l’occasion de l’examen du texte au Sénat, l’UFE formule plusieurs propositions et points de vigilance, visant à garantir une mise en œuvre efficace des textes européens.
De manière générale, l’UFE appelle à éviter toute surtransposition et à préserver les équilibres économiques indispensables au bon fonctionnement du marché, en particulier dans un contexte marqué par l’incertitude pour l’ensemble du secteur énergétique. L’UFE attire également l’attention du législateur sur la nécessité d’articuler les dispositifs introduits dans le droit français avec les dispositifs existants, ou qui ont fait l’objet d’évolutions récentes.
Article 36 – Transposition du règlement 2024/1747 portant sur l’organisation du marché de l’électricité
L’article 36 du projet de loi DDADUE vise à transposer les dispositions du règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité dans l’Union, dit « règlement EMD ». Sont notamment concernées les dispositions en matière de flexibilité, de missions de surveillance de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou de contrats pour différence (CfD).
Cadre juridique de valorisation de la flexibilité de consommation
L’UFE soutient la modification, dans le Code de l’énergie, de la notion d’effacement de la consommation par une notion plus large de flexibilité de la consommation afin d’y inclure la consommation d’électricité à la hausse comme flexibilité possible. Afin que la transposition de l’article 36 n’entraîne pas une révision des règles NEBCO en supprimant le lien entre modulation à la baisse et à la hausse, l’UFE souhaite que l’article L. 271-1 puisse prévoir des modalités spécifiques sur les marchés de gros de l’électricité.
S’agissant de la mise en œuvre d’un versement des agrégateurs de flexibilité aux fournisseurs d’électricité des consommateurs des sites effacés, l’UFE est attachée au maintien du cadre actuel, conforme à la directive, et attire en particulier l’attention sur la rédaction choisie afin de ne pas remettre en cause le modèle corrigé. Dans le PJL DDADUE, les termes « prix de référence » doivent pouvoir s’entendre comme le prix de la part approvisionnement du contrat. Il apparait préférable que cela soit précisé.
L’UFE rappelle que le cadre juridique doit également inclure les fournisseurs d’électricité comme des intermédiaires permettant de valoriser des flexibilités de consommation.
Rapport du GRT sur les besoins en flexibilités du système électrique français
L’introduction d’un rapport établi par le GRT, avec la coopération des GRD, tous les deux ans et permettant d’évaluer les besoins en flexibilité à différentes temporalités (saisonnière, quotidienne et horaire) du système électrique à des horizons de cinq et dix ans est conforme à la directive. Conformément au principe de neutralité technologique, cette évaluation des besoins de flexibilité doit servir de cadre de référence sans pour autant figer à l’avance les bouquets de solutions à déployer.
S’agissant de premier exercice de publication du rapport, l’UFE propose un amendement visant à décaler la date de livraison à la CRE et à la DGEC des analyses préalables à la rédaction du premier rapport sans modifier la date de remise du rapport prévue le 15 juillet 2026 ; en effet le délai de remise préalable des analyses 4 mois en amont, soit le 15 mars 2026 (Art. L. 321-6-5 du Code de l’Energie) ne sera pas tenable pour le premier exercice. Si le délai de 4 mois peut être maintenu en régime de croisière, une disposition transitoire est nécessaire pour le réduire pour le premier exercice, la proposition de l’UFE est de fixer ce jalon intermédiaire au 15 mai et non au 15 mars.
Définition des sources de flexibilité du système électrique
À la suite de la publication du rapport prévu à l’article 19 sexies du règlement UE 2024/1747, qui évalue les besoins de flexibilité estimés, ce même règlement européen (article 19 septies) prévoit qu’au plus tard six mois après cette publication, chaque État membre doit définir, sur la base de ce rapport, un objectif national indicatif pour la flexibilité non fossile, incluant les contributions spécifiques respectives de la participation active de la demande et du stockage d’énergie. Au-delà de ces deux sous-objectifs, l’UFE plaide pour une position technologiquement neutre et suggère de définir l’objectif national indicatif pour la flexibilité non fossile à partir d’une évaluation des différents types de besoins de flexibilité sur une base saisonnière, quotidienne et horaire.
Si le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre les objectifs fixés, l’UFE rappelle que l’autorité administrative a la possibilité de mettre en œuvre un régime d’aide à la flexibilité non fossile (article 19 octies du règlement UE 2024/1747). Dès lors, l’UFE souligne que la rédaction de l’alinéa 46 laisse entendre que la non-atteinte des objectifs entraine automatiquement la mise en œuvre des dispositions de l’articles L.316-6, à savoir des modalités plus favorables aux flexibilités dans le mécanisme de capacité. Il faudrait que le PJL n’aille pas au-delà de la directive en laissant à l’autorité administrative la possibilité de le faire, sans l’y obliger.
Renforcement des missions de surveillance de la CRE
L’UFE prend note du renforcement des missions de surveillance de la CRE afin de garantir le bon fonctionnement, la transparence et la concurrence effective sur les marchés de l’électricité, tout en assurant la protection des consommateurs.
CfD nucléaire
Les Contrats pour différence (CfD) existent déjà en France pour certaines installations renouvelables sous la forme d’un complément de rémunération. Ce dispositif de soutien aux énergies renouvelables est considéré par la Commission européenne comme une exemption transitoire autorisée dans le cadre des lignes directrices sur les aides d’Etat. L’UFE considère que le développement des CfD de long terme avec garantie publique tels que les CfD « symétriques », bien conçus, lorsque les contractualisations long terme fondées sur le marché ne permettent pas d’atteindre les objectifs publics, pourraient aider à sécuriser les investissements dans tous les moyens de production bas carbone, réduire les coûts de ces investissements très capitalistiques et limiter l’impact de la volatilité des prix pour les consommateurs. Dans ce cadre, l’UFE est en phase avec l’introduction de l’article L313-3 participant de la transposition de l’article 19 quinquies du règlement UE 2024/1747.
Article 37 – Transposition de la directive 2024/1711 portant sur l’organisation du marché de l’électricité
L’UFE soutient les objectifs d’information et de protection des consommateurs poursuivis par le texte, essentiels pour garantir des pratiques commerciales équitables et transparentes, et ainsi la confiance dans le marché de la fourniture d’électricité. L’UFE rappelle toutefois que la fourniture d’électricité, tout en contribuant au bon fonctionnement du système électrique, est une activité commerciale s’inscrivant dans un cadre de marché concurrentiel. Il convient de veiller à ne pas introduire des contraintes qui ne seraient pas strictement nécessaires et qui engendreraient, in fine, des coûts superflus supportés par les clients.
L’UFE appelle donc à préserver le nécessaire équilibre entre une protection renforcée du consommateur et une augmentation disproportionnée des coûts de fourniture d’électricité, contraire à leur intérêt. Un tel équilibre est le plus à même de favoriser l’innovation et l’émergence de nouvelles offres, au bénéfice du consommateur. La simplification doit être un principe directeur important avant toute régulation additionnelle, en visant un bon équilibre entre encadrement régulatoire, bonnes pratiques des fournisseurs, protection et libre choix des consommateurs. L’UFE considère que les Lignes directrices de la CRE, qui ont fait l’objet de travaux de concertation et abouti à l’adhésion d’un grand nombre de fournisseurs, se sont pleinement inscrites dans la recherche de cet équilibre. Aussi, une évolution législative doit veiller, pour les mesures des Lignes directrices reprises dans le PJL DDADUE, à la cohérence avec les choix retenus par les Lignes directrices.
L’UFE recommande de maintenir la diversité des offres de fourniture d’électricité, afin de répondre à la pluralité des besoins des consommateurs, qu’ils soient particuliers, petits professionnels ou entreprises. En particulier, l’UFE appelle à supprimer l’incohérence relevée sur la méthodologie de réestimation des échéanciers de paiement et à ne pas introduire des mesures additionnelles non prévues par la Directive, notamment l’obligation en cas d’offre avec indemnités de résiliation anticipée (IRA) pour les petits clients, de proposer une variante sans IRA, qui paraît disproportionnée, en particulier pour les non résidentiels, et excessivement complexe au regard de sa valeur ajoutée. Imposer une offre à prix fixe sans frais de résiliation anticipée risquerait de déséquilibrer la relation contractuelle et d’augmenter le prix des offres. L’UFE préconise la suppression de cette obligation qui va au-delà de la Directive européenne.
L’UFE attire l’attention sur le fait qu’une trop grande prescription réglementaire pourrait aller à l’encontre de l’objectif de lisibilité et de simplification pour les consommateurs. Concernant le canal d’envoi des modifications contractuelles, l’UFE regrette que le PJL supprime la disposition existante du Code de l’énergie permettant l’envoi par défaut de celles-ci par voie électronique pour les professionnels (et prévoie un envoi en priorité par voie postale), alors même qu’un axe de simplification devrait être d’étendre cet envoi par défaut par voie électronique aux clients résidentiels. L’UFE rappelle par ailleurs l’importance de laisser à chaque fournisseur la liberté de réaliser son devoir d’information, tel que prévu par le code de la consommation, sous la forme qu’il juge la plus pertinente pour son client.
L’UFE considère primordial de définir le plus justement le périmètre de clients éligibles aux nouvelles mesures de lisibilité et d’information envisagées par le projet de loi, pour répondre à un besoin avéré des petits professionnels sans sur-réguler les offres applicables aux entreprises. Ainsi, l’UFE est favorable à l’élargissement du périmètre de clients concernés aux petits professionnels, qui peuvent être moins aguerris et informés que les autres entreprises, comme le souhaitent notamment le Médiateur national de l’énergie ou la CRE. Pour autant, de telles mesures, si elles sont adaptées à des offres simples facilement comparables entres elles, ne répondent pas à l’attente d’entreprises en recherche d’approche sur-mesure et disposant de compétences achats robustes. Aussi, l’UFE n’est pas favorable au critère de taille d’entreprise retenu dans le projet de loi, à savoir la petite entreprise (PE) ayant souscrit une puissance < 250 kVA. L’UFE considère en effet qu’un tel périmètre serait trop extensif au regard des spécificités de ces clients et des conséquences induites sur le bon fonctionnement du secteur électrique. Par ailleurs, le projet de loi maintient l’application du critère de puissance ≤ 36 kVA s’appliquant tous sites confondus (y compris grandes entreprises). Le périmètre ainsi défini n’est pas satisfaisant : par exemple, de grands clients multisites, pourtant avisés, se voient appliquer les mesures d’encadrement pour leurs sites de petite puissance. Enfin, le PJL prévoit le recours à une attestation client pour valider l’éligibilité aux protections, ce qui imposera une charge de gestion aux fournisseurs. Aussi, l’UFE souhaiterait disposer d’une base de données communiquée par les pouvoirs publics et propose de faire évoluer le critère de distinction des consommateurs d’électricité bénéficiant de protections renforcées en ciblant les consommateurs domestiques et les très petites entreprises (TPE). En l’absence d’une telle base de données à date, afin d’éviter les difficultés liées à la gestion d’un dispositif d’attestation clients, l’UFE propose d’approximer la qualité client par la combinaison de deux critères : l’unicité du site de consommation et une puissance souscrite ≤ 250 kVA.
Compte tenu du calendrier d’examen, l’UFE attire l’attention sur la nécessité d’ajuster la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et préconise de fixer celle-ci un an après la promulgation de la loi, afin de veiller à laisser à l’ensemble des fournisseurs un délai réaliste pour adapter leurs systèmes et leurs offres aux nouvelles obligations.
Article 38 – Mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1789 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène
Cohérence du cadre législatif sur l’hydrogène avec le cadre européen
L’article 38 adapte le droit français les règlements (UE) 2024/1788 et 2024/1789 portant sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. Il introduit notamment un cadre spécifique pour l’hydrogène et inspiré de celui du gaz naturel afin de désigner un régulateur national indépendant, la certification des gestionnaires de réseaux d’hydrogène (avec séparation des activités) et des mesures pour sécuriser les porteurs de projets.
L’UFE émet des réserves quant à la possibilité de subventions croisées entre secteurs à partir du socle des utilisateurs du réseau d’électricité pour permettre le développement du secteur de l’hydrogène. En effet, bien qu’aujourd’hui la base des utilisateurs du réseau d’hydrogène ne soit pas suffisamment développée, le réseau d’électricité doit d’ores et déjà faire face dans les prochaines décennies à des modifications profondes nécessitant des investissements importants. L’UFE relève en ce sens que le texte ne fait pas peser de coût supplémentaire sur les utilisateurs du réseau d’électricité non concernés par les bénéfices du développement d’un réseau de transport d’hydrogène.
Article 39 : Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables – Créations des zones d’accélération renforcée pour les énergies renouvelables et les infrastructures de réseau
Des zones d’accélération des énergies renouvelables existent déjà dans le Code de l’énergie : La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) du 10 mars 2023 n°2023-175 a instauré les premières zones d’accélération pour les énergies renouvelables (ZAER), définies par les communes (article L. 141-5-3). Ces zones sont un outil de planification et de simplification administrative pour les installations de productions qui s’y implantent. Bien qu’élaborées avec des données des gestionnaires de réseau, les ZAER ne sauraient être assimilées à une cartographie du réseau électrique, ni garantir une prise en compte systématique de ses contraintes opérationnelles.
La loi DDADUE du 30 avril 2025 n°2025-391 est venue compléter ce dispositif en créant l’article L. 141-5-4 du Code de l’énergie, qui prévoit la définition par les services de l’État des zones destinées au déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, ainsi que d’infrastructures de stockage (qui peuvent s’appuyer en partie sur les ZAER de loi APER). Ces zones sont un outil de planification stratégique porté par l’administration, sans mesures de simplification pour les projets qui s’y implantent.
L’article 39 instaure la possibilité de définir des zones d’accélération renforcée pour les projets d’énergies renouvelables (ZAER renforcée) au sein des documents stratégiques de façade maritimes (DSFM), et des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Il permet également d’identifier des zones d’infrastructures de réseaux renforcées, pouvant être intégrées aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), au schéma décennal de développement du réseau (SDDR) ou aux DSFM. Ces ZAER renforcée constituent alors un sous-ensemble de zones d’accélération, identifiées au sein de plans faisant l’objet d’une évaluation environnementale globale, permettant ainsi aux projets d’énergies renouvelables et d’infrastructure de réseau implantés dans ces zones de bénéficier d’une exemption d’évaluation environnementale individuelle. Ces zones d’accélération renforcée permettraient également de faire bénéficier aux projets qui respectent des mesures d’évitement et de réduction appropriées de délais d’instruction plus courts.
L’UFE s’interroge tout d’abord sur le choix d’exclure les installations hydroélectriques de ces zones d’accélération renforcée, alors que la ressource hydraulique constitue un pilier historique et pilotable de la production renouvelable. Les projets hydroélectriques, notamment les projets < 4,5 MW, sont locaux, ont peu d’impacts, sont utiles au système électrique et compatibles avec l’esprit des zones d’accélération. L’UFE recommande ne pas exclure par principe l’hydroélectricité des zones d’accélération, a minima pour les ouvrages existants et sans artificialisation nouvelle.
Le principe des zones d’accélération renforcée est pertinent selon l’UFE, mais son efficacité pourrait aujourd’hui être limitée et dépendrait aussi grandement du décret d’application. En pratique, seule l’exonération d’étude d’impact apporte un gain, mais celui-ci reste insuffisant pour changer les délais de projets. Par ailleurs, si l’objectif de simplification est partagé, l’UFE interroge quant à la robustesse juridique d’une évaluation environnementale unique réalisée au niveau du plan d’une zone d’accélération renforcée. L’UFE souligne en effet le risque accru de contentieux dans le cadre d’une dispense d’évaluation projet par projet. L’UFE pointe également le risque de perte de maîtrise des études d’impact par les développeurs, pourtant garantes de la sécurité juridique face aux contentieux. L’UFE s’interroge donc sur le risque de ralentissement de ces projets, qui seraient soumis à plusieurs études d’impacts : une première pour la réalisation du plan de la zone d’accélération renforcée, une seconde lorsque l’examen préalable de l’autorité administrative conclura à une non-dispense d’étude d’impact pour le projet.
L’UFE questionne par ailleurs la capacité effective de l’administration à réaliser une évaluation environnementale (du plan définissant la zone d’accélération renforcée) exhaustive et solide sur le plan juridique. L’UFE questionne également sur les modalités de financement de ces études d’impact.
L’UFE s’interroge également sur la possibilité d’introduire des mesures complémentaires, telles qu’un encadrement des recours dans ces zones. De plus l’UFE estime qu’il existe un risque de concentrer les infrastructures réseau dans un nombre limité de zones dédiées, au détriment de territoires probablement plus nombreux qui nécessitent également une accélération des délais. Ces derniers ne bénéficieraient d’aucun allègement et continueraient à faire face à des délais de développement plus longs.
S’il est nécessaire de privilégier les infrastructures existantes, il est tout aussi essentiel d’anticiper la création de nouvelles zones pour déployer des infrastructures supplémentaires. Cela permettrait de desservir les territoires historiquement moins dotés ou ceux dont le dynamisme génère de nouveaux besoins, afin qu’ils puissent pleinement contribuer à la transition énergétique et ne soient pas écartés par des règles favorisant uniquement les zones déjà bien équipées.
En effet, les infrastructures réseau répondent à des objectifs multiples : renouvellement des ouvrages, adaptation et renforcement du réseau, décarbonation des industriels, consommation, production, etc. Il est donc important que ces zones ne soient pas exclusivement dédiées à un seul objectif (comme les ZAER ou autres).
Du point de vue des activités de création ou d’extension de postes sources, la mise en place de zones d’accélération renforcée pour les infrastructures réseau offrirait une possibilité de simplifier les procédures administratives. Cela suppose toutefois que l’évaluation environnementale stratégique du schéma de référence prenne bien en compte l’ensemble des impacts des projets concernés. L’UFE rappelle que, depuis la “circulaire Ferracci”, l’instruction d’un dossier simple s’étend sur environ trois ans, de la demande à la délivrance du permis de construire.
Pour ce qui concerne la coordination avec les documents de planification territoriale, ces nouvelles zones d’accélération renforcée pourraient judicieusement s’inscrire dans les travaux des ZAER actuellement gérés par les Comités régionaux de l’énergie (CRE), ce qui favoriserait une meilleure adéquation entre les choix d’aménagement des collectivités locales et les schémas de développement des infrastructures réseau, tels que le Schéma Décennal de Développement du Réseau (SDDR) et le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR).
Concernant l’évaluation environnementale, l’UFE rappelle qu’une avancée réglementaire est en cours : un projet de décret, présenté par le Commissariat général au développement durable (CGDD) en septembre 2025 propose de modifier le champ d’application de l’évaluation environnementale en dispensant les créations ou extensions de postes sources de cette évaluation. Ce texte s’appliquerait à l’ensemble des projets sans distinction. Selon les informations communiquées par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), ce décret, soumis à consultation publique en septembre, devrait être prochainement étudié par le Conseil d’État.
En synthèse, ZAER (L. 141-5-3), zones de déploiement (L.141-5-4) et zones d’accélération renforcée visent à une planification et une simplification administrative, nécessaires à l’accélération du développement des énergies renouvelables et des infrastructures de réseaux. Bien que les objectifs poursuivis par chacune de ces zones soient essentiels, l’UFE souligne que cette architecture complexe est susceptible de nuire à leur efficacité et à leur lisibilité. L’UFE relève que dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a souligné le besoin de cohérence entre ces différents dispositifs. Il convient de rappeler que les principales parties prenantes de ces travaux (producteurs, gestionnaires de réseaux de distribution) ont besoin d’outils simples et facilitateurs. L’UFE appelle donc le législateur et l’Administration à clarifier l’articulation entre ces différentes zones et les objectifs poursuivis par chacune.
Autres propositions de retranscription de la directive énergies renouvelables (RED III)
L’UFE appelle de ses vœux une complète transposition, ambitieuse et réfléchie, des dispositions de la directive RED III, dans une logique claire d’accélération et de simplification.
Si l’UFE considère qu’il est nécessaire de réduire les délais d’instruction, la fixation de délais d’instruction ne doit pas pour autant conduire à des rejets procéduraux et à des redémarrages complets des dossiers, qu’ils relèvent ou non du régime des installations classées pour la protection de l’eau (ICPE). Plus largement, l’UFE souligne que les délais d’instruction constituent une problématique structurelle en France, particulièrement marquée pour le solaire, avec des durées pouvant être jusqu’à trois fois supérieures à celles observées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Dans ce contexte, et au-delà des travaux de transposition, l’UFE appelle l’administration à engager une réflexion globale sur ces délais, en ouvrant des travaux communs avec les filières.
Transposition des délais de complétude réduits
L’UFE appelle à transposer dans la loi une disposition clé de la directive RED III : dans les zones d’accélération, l’administration doit se prononcer sur la complétude du dossier dans un délai maximal d’un mois, selon l’article 16 de la directive. Cette mesure améliorerait rapidement la lisibilité et la prévisibilité des procédures.
Durée d’instruction des projets renouvelables
L’article 16 ter de la directive RED III fixe des délais maximaux pour l’instruction des projets d’énergies renouvelables : 2 ans pour les projets situés en dehors de ces zones (article 16 ter) et 12 mois pour le renouvellement ou le rééquipement d’installations existantes. L’article 16 quater prévoit par ailleurs que l’étude d’impact doit être limitée aux seules modifications du projet et que l’ouvrage existant ne doit pas être réexaminé dans son ensemble. Ces éléments ne figurent pas dans le PJL DDADUE. L’UFE propose de transposer explicitement ces délais d’instruction de RED III, en particulier les 12 mois pour le renouvellement / rééquipement d’installations.
Concernant les études environnementales, l’UFE propose de limiter les études aux impacts réellement nouveaux, conformément à la directive RED III. Enfin concernant la sécurisation des projets existants, l’UFE demande de clarifier le régime applicable aux modernisations et augmentations de puissance sans nouvel ouvrage (notamment pour l’hydroélectricité).
L’UFE recommande de transposer ces dispositions en droit français, afin de mettre en œuvre les règles européennes visant à accélérer les projets renouvelables sans affaiblir les exigences environnementales et sécuriser juridiquement les investissements dans ces filières stratégiques.
Accès aux données des véhicules électriques
L’UFE recommande l’intégration en droit français de l’accès aux données permettant le pilotage de la recharge des véhicules électriques (état de charge, état de santé, capacité…), sans coût et de façon non-discriminatoire, comme prévu par la directive RED III (article 20 bis).
Article 40 – Transposition de la directive 2023/2413 relative aux énergies renouvelables – Promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
L’article 40 de transposition de la directive RED III doit permettre d’améliorer la gestion et l’accessibilité des données relatives à la part d’électricité renouvelable, aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’au potentiel de flexibilité de la consommation pour l’ensemble des acteurs du marché de l’électricité. L’UFE partage la finalité d’une meilleure transparence du système électrique et de la création de services innovants. La publication des données de production renouvelable en temps réel lorsque techniquement réalisable et pertinente du point de vue des coûts et des bénéfices pour la collectivité, est alors un levier clé, à la condition toutefois que ces données soient accessibles, standardisées et bien organisées. L’UFE rappelle toutefois qu’il existe déjà une politique structurée de partage et de transparence des données relatives à l’utilisation de l’électricité. Ces données, agrégées et anonymisées dans des mailles géographiques conformes aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), sont d’ores et déjà mises à disposition des acteurs du marché, notamment via les portails des gestionnaires de réseaux et l’Observatoire français de la transition écologique. Les données relatives à l’équilibre offre-demande font par ailleurs l’objet d’une coopération étroite entre les gestionnaires de réseaux de distribution et RTE.
Les données visées à l’alinéa 5 ne sont pas techniquement disponibles. Dans le cadre d’opérations d’autoconsommation ou de communautés d’énergie renouvelable, les compteurs communicants récoltent uniquement les données relatives à la quantité d’électricité injectée ou soutirée sur le réseau. La rédaction convient en maintenant le terme “si techniquement disponible”
Dans un contexte où la maitrise du prix de l’électricité est essentielle, il convient de peser les bénéfices pour la collectivité de la création de nouveaux jeux de données au regard des coûts qu’ils impliquent. L’UFE rappelle en effet que l’équilibre entre le coût supplémentaire de la création et la mise à disposition d’une donnée et le bénéfice pour l’ensemble de la collectivité, doit être fixé en prenant en compte que les coûts de développement associés sont facturés aux utilisateurs via le TURPE.
Par ailleurs, dans la continuité des positions exprimées lors de l’examen du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, l’UFE souligne la nécessité d’une vigilance accrue quant à la publication de données dont l’exploitation pourrait permettre la constitution de capacités d’observabilité du réseau déportées et non maîtrisées. Un accès non encadré à ces informations serait susceptible de faciliter l’identification de vulnérabilités ou de fragilités du réseau électrique, tant en transport qu’en distribution, et d’en accroître l’exposition aux risques de menaces.
Article 42 – Introduction de l’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC)
Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports
L’UFE soutient la décarbonation du secteur des transports à travers l’introduction de l’IRICC, à condition que celle-ci garantisse une neutralité technologique. A ce titre, l’UFE rappelle que la solution électrique à batterie, lorsqu’elle existe, est la plus efficace pour réduire la dépendance aux énergies fossiles importées, la pollution de l’air et les nuisances sonores tout en offrant un rendement énergétique élevé. Afin de respecter l’objectif de neutralité technologique de la directive européenne et d’éviter que la mobilité électrique ne soit cantonnée à un rôle de variable d’ajustement par rapport aux autres carburants, l’UFE appelle à la mise en place de sous-objectifs vectoriels, pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE), et sectoriels, pour le secteur de l’aviation et du maritime.
L’UFE souligne que la trajectoire proposée par le texte n’est pas suffisamment ambitieuse et appelle à rehausser ses objectifs, en cohérence avec le texte européen. Si le mécanisme offre une visibilité pluriannuelle jusqu’en 2035, les objectifs de réduction de l’intensité carbone fixés pour 2027‑2030 (7,3 % à 10,7 %) restent insuffisants pour atteindre l’objectif de 14,5 % de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports prévu à l’article 25 de la directive (UE) 2023/2413.
L’UFE s’oppose à la diminution progressive prévue à partir de 2031 dans la prise en compte de la quantité d’électricité renouvelable comptabilisée au titre de l’atteinte des objectifs de l’IRICC. En outre, l’UFE s’interroge sur la limite de 50 % des quantités réelles d’électricité renouvelable fournie. L’UFE considère que cette évolution est en contradiction avec la volonté de mettre en place un mécanisme respectant la neutralité technologique et favorisant les solutions les plus efficaces.
Concernant la recharge électrique, le projet de loi prévoit également l’élargissement du mécanisme à la recharge électrique en dépôt pour les véhicules lourds. L’UFE est très favorable à cette évolution. En revanche, elle est opposée à la démarche de forfaitisation consistant à verser une prime aux propriétaires de camions alors même que ce dispositif vise à accompagner le financement des installations de recharge. Par souci de cohérence, il est nécessaire d’avoir une même approche à celle déployée pour la recharge publique, à savoir, la délivrance des certificats en fonction de l’énergie délivrée sur les points de charge éligibles depuis les API (Application Programming Interface) qui ont été développés dans le cadre de Qualicharge. Cela permettra d’ailleurs aux pouvoirs publics de disposer de données complètes sur l’utilisation des véhicules lourds et d’accompagnement de façon plus structurée l’électrification de ce parc.
Concernant l’hydrogène, l’UFE est en accord avec la proposition de valoriser l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone dès lors qu’il est non fossile, et ce afin d’encourager le déploiement de capacités d’électrolyse pour une production nationale à partir d’une électricité très largement décarbonée.
Article 45 – Transposition de la directive 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments (EPBD)
Définition de la rénovation importante
L’UFE estime que la définition de la “rénovation importante” devrait être complétée par une définition de la “rénovation profonde”, conformément aux dispositions de la directive EPBD. Une telle définition de la “rénovation profonde” devrait inclure la notion de “performance réelle” afin de garantir une évaluation effective de la performance climatique des bâtiments et d’éviter de fixer des objectifs basés uniquement sur des calculs théoriques, comme cela peut-être le cas avec le diagnostic de performance énergétique (DPE). Pour être conforme à l’objectif de neutralité carbone, cette définition devrait inclure :
- Un calcul des seuils en valeur absolue pour évaluer la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre réelles des bâtiments. Ce calcul devrait être effectué avant et après les travaux de rénovation, à travers des diagnostics ex ante et post-travaux du bâtiment, et tenir compte de l’éventuel « effet rebond »[1] dû à l’amélioration du confort après les travaux de rénovation.
- Une évaluation dans le temps de la consommation énergétique réelle et des émissions des bâtiments afin de s’assurer que la performance réelle du bâtiment s’améliore effectivement.
Obligation de déploiement d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques (IRVE) dans les bâtiment neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante
L’UFE adhère pleinement aux dispositions du texte visant à ne pas différencier les objectifs entre les bâtiments neufs résidentiels et non résidentiels, et à appliquer des objectifs pour tout le parc non résidentiel existant, indépendamment du nombre de places de stationnement. Cette approche permet de garantir l’ambition en matière de déploiement des bornes de recharge. L’UFE soutient également l’ambition d’adapter les obligations d’installation en fonction de la puissance des bornes de recharge installées et non plus en fonction du nombre d’unités installées.
L’UFE appelle à aller plus loin dans cette logique en élargissant l’obligation de se doter de points de recharge pilotable au parc résidentiel existant, en sachant que la recharge s’effectue à domicile pour 77 % des possesseurs de véhicules électriques[2] que seulement 6 % des logements collectifs avec un parking sont équipés en infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE) en 2025[3]. Par ailleurs, l’UFE estime que le propriétaire d’un bâtiment non résidentiel ne devrait pas pouvoir choisir entre installer des points de recharge pilotables ou les infrastructures permettant leur mise en place (précâblage) : les deux doivent être réalisés concomitamment.
Exigences relatives au déploiement de panneaux solaires en toiture
Le 7° du I de l’article 45 vient transposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, en imposant que des bâtiments résidentiels et non-résidentiels intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables, selon leur emprise au sol. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments ne mentionnant pas de taux de couverture pour déclencher l’obligation, l’UFE recommande de supprimer du III du 7° l’atteinte d’une proportion de 40 % puis de 50 % de surface de la toiture des bâtiments concernés à compter du 1er juillet 2027, et de renvoyer ces conditions à l’arrêté mentionné au même alinéa. Cette modification permettrait de mieux piloter le développement des panneaux photovoltaïques en fonction de la demande, tout en évitant une surtransposition de la directive.
Le II de l’article 45 vient aligner les exigences relatives au déploiement de panneaux solaires en toiture avec les exigences de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments. En effet, les articles 101 de la loi « Climat et résilience » et 41 de la loi « APER » (L. 171-4 du Code la construction et de l’habitation), ainsi que l’article 43 de la loi « APER » (L. 171-5 du même Code) prévoient une obligation d’installation d’un système de production d’énergies renouvelables, ou d’un dispositif de végétalisation en toiture des bâtiments. Le II vise donc à transposer les dispositions de la directive EPBD tout en supprimant les dispositions issues de la loi APER plus contraignantes que celles de la directive.
Il étend l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments publics non-résidentiels, selon le calendrier suivant :
- 1 100 m² à partir du 1er janvier 2028 ;
- 410 m² à partir du 1 er janvier 2029 ;
- 130 m² à partir du 1 er janvier 2031 ;
- Il exempte les bâtiments déjà équipés d’une végétalisation en toiture, dans le respect des critères minimaux fixés par arrêté ministériel ;
- Il remplace le terme “gestionnaire” par “propriétaire”.
L’UFE estime que l’exclusion des bâtiments privés existants prive le pays d’un gisement de surfaces disponibles. L’UFE souligne par ailleurs que la multiplication des seuils et des calendriers nuit à la compréhension et à l’application du dispositif. L’UFE recommande un cadre plus simple : une obligation de solarisation maintenue et des règles stables et lisibles.
Article 54 – Déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs
Définition par voie règlementaire du “point de recharge” afin que la définition nationale suive la définition européenne faite à l’article 2 du règlement AFIR.
L’UFE recommande d’introduire une définition de point de recharge dédiées aux poids lourds, adaptée aux usages particuliers des aires de recharge pour véhicules lourds. En effet, les définitions actuellement prévues par les textes européens (AFIR) et nationaux (décret du 12 janvier 2017) ne tiennent pas compte des caractéristiques propres à ces points de recharge, notamment en ce qui concerne l’obligation d’installation de terminaux de paiement ou les mesures d’ouverture au public.
Habilitation de la DGCCRF à contrôler la loyauté des données des points de recharge et de ravitaillement devant obligatoirement être mis à disposition des États membres.
L’UFE rappelle l’importance des données et de leur accessibilité en open data pour permettre le bon fonctionnement des infrastructures de recharge et de ravitaillement. Leur format, leur fréquence de mise à jour et leur qualité conditionnent la performance globale de ces infrastructures et leur capacité à répondre aux besoins des usagers. Un accès facilité et gratuit à ces données permet notamment aux utilisateurs de comparer les prix et de connaître les caractéristiques clés des stations (accessibilité, disponibilité, puissance, etc.). En ce sens, l’UFE soutient la modification du code de la consommation pour habiliter les agents de la DGCCRF à vérifier et sanctionner, si nécessaire, les exploitants qui ne respecteraient pas ces obligations.
[1] L’« effet rebond » signifie que l’isolation d’un logement ou l’installation d’un mode de chauffage plus efficace n’entraîne pas la baisse attendue de la consommation, car les ménages ont tendance à chauffer leur logement davantage qu’auparavant pour gagner en confort.
[2] Enquête comportementale auprès des possesseurs de véhicules électriques, BVA/Enedis, Octobre 2025
[3] Enedis, décembre 2025
Contribution de l'UFE au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE)
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